Cassation de l’arrêt qui refuse le paiement des dividendes revenant à une épouse associée d’une société avec son mari sans rechercher si elle avait donné son accord pour que ces dividendes soient versés entre les mains de son conjoint, alors que l'associé a seul qualité pour percevoir les dividendes.
Un couple marié sans contrat préalable est devenu associé d’une société, dont l’époux détenait 200 parts et l’épouse 9.500. La société ayant versé au premier les dividendes au titre des années 2002 et 2005 dus à la seconde, celle-ci a assigné la société et son époux aux fins de paiement de ces sommes.
La cour d’appel de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la société en retenant que celle-ci avait versé les sommes dues et que l’époux était réputé légalement, par les articles 1421 et 1401 du code civil, avoir perçu les dividendes en cause pour le compte de la communauté.
Saisie, la Cour de cassation censure, dans un arrêt du 5 novembre 2014, au visa de l'article 1832-2 du code civil, la décision des juges du fond, qui n'ont pas recherché si l'épouse avait donné son accord pour que ces dividendes soient versés entre les mains de son conjoint, alors que l'associé a seul qualité pour percevoir les dividendes.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 novembre 2014 (pourvoi n° 13-25.820 - ECLI:FR:CCASS:2014:C101304 ), Mme Y. c/ M. X. et société CIBTP - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 5 septembre 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - Cliquer ici
- Code civil, article 1421 - Cliquer ici
- Code civil, article 1401 - Cliquer ici
- Code civil, article 1832-2 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 3 décembre 2014, Vie des affaires, Sociétés commerciales, “Perception des dividendes par chacun des époux associés” - Cliquer ici