Dès lors qu'en dépit des pertes d'exploitation enregistrées du fait des agissements du gérant, l'actif comprenait encore des valeurs mobilières de placement d'un attrait suffisant, la preuve du caractère déterminant de la réticence dolosive invoquée dans une action en nullité de cession de parts sociales n'est pas rapportée.
Rachid X., Mohamed X. et M. Y. étaient associés dans une société. Rachid X., ayant quitté ses fonctions de gérant de la société, a par actes du 4 janvier 2007 cédé à ses deux associés les parts qu'il détenait.
Les chèques qui lui avaient été remis s'étant révélé sans provision, Rachid X. a assigné Mohamed X. et M. Y. en paiement de la valeur des parts cédées. Ces derniers ont formé une demande reconventionnelle en annulation de la cession des parts sociales.
Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action en nullité de la cession des parts sociales.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de Mohamed X. et M. Y. tendant à l'annulation de la cession des parts sociales de Rachid X. et a condamné M. Y. à verser à Rachid X. une certaine somme.
La cour d'appel a constaté que la société affichait une décrue de ses résultats entre les années 2005 et 2006 et qu'en raison des abus et fautes de Rachid X., le résultat de cette dernière année était en réalité légèrement négatif. Les juges du fond ont estimé que Mohamed X. et M. Y. n'étaient pas fondés à invoquer une quelconque réticence dolosive à l'égard de Rachid X. et ont ainsi retenu qu'il ne pouvait être tenu pour acquis que les cessionnaires auraient renoncé à leur projet en considération des paiements indus dans la mesure où, en dépit des pertes d'exploitation enregistrées du fait des agissements du gérant, l'actif comprenait encore des valeurs mobilières de placement d'un attrait suffisant.
Dans son arrêt du 20 janvier 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi incident formé par Mohamed X. et M. Y.
La Haute juridiction judiciaire a considéré que la cour d'appel a légalement déduit que la preuve du caractère déterminant de la réticence dolosive invoquée n'était pas rapportée.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 20 (...)