Le délit de tromperie commis par le dirigeant d'une société engage la responsabilité pénale de celle-ci, dans la mesure où son représentant avait agi en son nom et pour son compte.
Le dirigeant d'une société a omis de mentionner dans des envois publicitaires la présence d'additifs allergènes concernant certains produits distribués par la société. En outre, il a fait état concernant des compléments alimentaires de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine.
En raison de ces éléments, il a été déclaré coupable du délit de tromperie avec la société et condamné pénalement à ce titre.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu après avoir relevé que la société était responsable des produits et du marketing.
Statuant sur les pourvois formés par les prévenus, la Cour de cassation les a rejetés par un arrêt du 13 janvier 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que le dirigeant de la société avait agi au nom de celle-ci et pour son compte.
Elle a ainsi jugé que la responsabilité pénale de la personne morale avait été engagée du fait de son représentant.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 2015 (pourvoi n° 13-88.386 - ECLI:FR:CCASS:2015:CR07486) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2013 - Cliquer ici
Sources
Bulletin Joly Sociétés, 2015, n° 3, mars, sociétés par actions, à signaler également, § 113d9, p. 133, “Responsabilité pénale de la personne morale du fait de son président” - www.lextenso.fr