L'insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution, qui est imputable aux associés, ne constitue pas une faute de gestion.
Une SARL ayant été mise en liquidation judiciaire le liquidateur a assigné Mme X. et M. Y., en leur qualité de gérants de la SARL, en responsabilité pour insuffisance d'actif.
La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 novembre 2011, a condamné Mme X. à payer une certaine somme sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, au motif qu'elle n'a pas apporté à la société qu'elle créait des fonds propres suffisants pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales et qu'elle a engagé des travaux importants sans disposer de financements appropriés.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ces points.
Dans un arrêt du 10 mars 2015, elle retient que l'insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution, qui est imputable aux associés, ne constitue pas une faute de gestion et que les travaux en cause n'avaient ni été commandés par elle, ni fait l'objet d'un devis accepté.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mars 2015 (pourvoi n° 12-15.505 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00268) - cassation partielle de cour d'appel de Bordeaux, 21 novembre 2011 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 651-2 - Cliquer ici
Sources
La Semaine juridique Notariale et immobilière, 2015, n° 13, 27 mars, actualités, jurisprudence, § 423, p. 8, "Insuffisance des apports : faute de gestion du dirigeant ?" - www.lexisnexis.fr