Les clauses de non-réinstallation conclues entre professionnels de santé, susceptibles de porter atteinte tant à la liberté d'exercice de la profession qu'à la liberté de choix des patients, sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues au-delà de leurs prévisions.
Mmes X. Y. et Z., infirmières libérales, membres d'une société civile de moyens (SCM) et liées par une convention d'exercice en commun en date du 1er mars 2001, comportant une clause interdisant à toute associée qui y mettrait fin de s'installer à son compte pendant deux ans dans cette commune, ont transféré leur activité, à partir du 1er novembre 2005, dans un autre local professionnel de la même ville, puis ont cédé leurs parts dans la société. Mme X., ayant décidé d'exercer seule, a ouvert un cabinet, à la date du 1er janvier 2008, sur le territoire de la commune limitrophe.
Reprochant à leur associée de ne pas respecter la clause de non-réinstallation, Mmes Y. et Z. l'ont assignée en responsabilité.
La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 9 septembre 2013, a jugé que la clause de non-réinstallation figurant dans la convention d'exercice en commun de la profession du 1er mars 2001 était restée applicable, malgré la cession des parts que les associées détenaient dans la société.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 4 février 2015, elle rappelle que les clauses de non-réinstallation conclues entre professionnels de santé, susceptibles de porter atteinte tant à la liberté d'exercice de la profession qu'à la liberté de choix des patients, sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues au-delà de leurs prévisions.
En jugeant que l'interdiction faite à Mme X. concernait l'ensemble de la commune et non exclusivement les patients de cette commune suivis par le cabinet de ses anciennes associées, sans caractériser, de la part de Mme X. qui n'avait pas ouvert son cabinet dans l'une des communes entrant dans les prévisions de la clause litigieuse, d'élément de nature à démontrer l'existence d'un détournement de patientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 février 2015 (pourvoi n° 13-26.452 - ECLI:FR:CCASS:2015:C100101) - (...)