La société absorbante est responsable des infractions commises par la société absorbée avant son absorption.
Le Tribunal do Trabalho de Leiria (Portugal) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, de la troisième directive 78/855/CEE du 9 octobre 1978, telle que modifiée par la directive 2009/109/CE du 16 septembre 2009.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une société absorbante à l'Autorité de surveillance des conditions de travail portugaise, au sujet de la décision de cette dernière de condamner cette société pour des infractions au droit du travail portugais commises par la société absorbée avant son absorption.
Dans un arrêt du 5 mars 2015, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 19, paragraphe 1, de la troisième directive 78/855/CEE doit être interprété en ce sens qu’une "fusion par absorption", au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, "entraîne la transmission, à la société absorbante, de l’obligation de payer une amende infligée par décision définitive après cette fusion pour des infractions au droit du travail commises par la société absorbée avant ladite fusion".
© LegalNews 2017Références
- CJUE, 5ème chambre, 5 mars 2015 (affaire C‑343/13 - ECLI:EU:C:2015:146), Modelo Continente Hipermercados SA c/ Autoridade para as Condições de Trabalho - Centro Local do Lis (ACT) - Cliquer ici
- Troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 2 avril 2015, Vie des affaires, Fusion et responsabilité pénale, “La société absorbante responsable des infractions commises par la société absorbée” - Cliquer ici