La Cour de cassation apporte des précisions relatives au régime de la liberté d'établissement des professions réglementées, à l'exigence d'une inscription à un ordre, à l'obligation d'une double cotisation, et à l'égalité de traitement.
L'ordre français des vétérinaires a exigé de M. X., vétérinaire exerçant une activité professionnelle permanente à la fois en Belgique et en France, le paiement d'une cotisation. Contestant devoir cotiser simultanément, pour la même année, aux ordres français et belge des vétérinaires, ce dernier a saisi la justice.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 avril 2015, juge d'une part qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne que le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui, de façon stable et continue, exerce une activité dans un autre Etat membre où, à partir d'un domicile professionnel, il s'adresse, entre autres, aux ressortissants de cet Etat, relève des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement et non de celui relatif aux services. En l'espèce, M. X. possédant un cabinet en France et y exerçant une partie de son activité de vétérinaire, exerçant l'autre partie en Belgique, à son domicile privé, le litige qui l'oppose à l'Ordre national des vétérinaires est soumis au régime de la liberté d'établissement et non à celui de la libre prestation des services.
D'autre part, la Cour rappelle que l'article 14 de la directive du 12 décembre 2006, qui énumère les exigences auxquelles ne peuvent être subordonnées les autorisations prévues par les Etats membres en matière de liberté d'établissement, prévoit, en son paragraphe 2, que les Etats membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice à l'interdiction pour le prestataire de services d'être inscrit dans les registres ou dans les ordres ou les associations professionnels de plus d'un Etat membre. En conséquence, l'obligation imposée par l'article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime à un vétérinaire ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui désire exercer sa profession en France, d'être inscrit au tableau de l'ordre des vétérinaires, alors que, pour l'exercice simultané de la même activité dans son Etat membre d'origine, il est déjà soumis à une (...)