L'associé d'une société civile, qui désintéresse un créancier social en application de l'article 1857 du code civil, paie la dette de la société et non une dette personnelle.
Une société civile immobilière a fait construire un immeuble qui s'est révélé atteint d'isolation phonique.
Après expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné la société et son assureur en indemnisation de ses préjudices.
La cour d'appel de Chambéry a fait droit à ses demandes, condamnant l'assureur à supporter le coût des réparations effectivement payées par son assurée et, plus précisément, par l'associé de celle-ci.
Statuant sur le pourvoi formé par l'associé, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel dans une décision du 6 mai 2015.
La Haute juridiction judiciaire a tout d'abord relevé que l'associé d'une société civile répondait indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers à proportion de sa part dans le capital social, en application de l'article 1857 du code civil.
Elle a néanmoins jugé que la dette payée par lui à ce titre constituait une dette de la société et non une dette personnelle de l'associé dans la mesure où son paiement désintéressait un créancier social.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 mai 2015 (pourvoi n° 14-15.222 - ECLI:FR:CCASS:2015:C300495), M. X. c/ société civile immobilière Chalet Lucie - cassation partielle de cour d'appel de Chambéry, 9 janvier 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon) - Cliquer ici
- Code civil, article 1857 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 6 mai 2015 - www.courdecassation.fr