Il résulte de l'article 1860 du code civil que la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
En l'espèce, après la liquidation judiciaire de Mme X., ouverte le 7 juin 2007, le liquidateur a assigné la SCI, dont elle était l'associée et la cogérante avec M. Y., ainsi que ce dernier en désignation d'un administrateur provisoire de la société.
Par arrêt du 24 octobre 2013, la cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande.
La SCI et M. Y. ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Ils ont invoqué une clause statutaire par laquelle ils en ont déduit la perte de qualité d'associé de Mme X. et l'absence de qualité à agir de son liquidateur.
Par arrêt du 5 mai 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI et M. Y.
Elle a estimé qu'il résultait de l'article 1860 du code civil que la perte de la qualité d'associé ne pouvait être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux. La Haute juridiction judiciaire a estimé que c'était donc à bon droit que la cour d'appel avait écarté la clause statutaire contraire.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mai 2015 (pourvoi n° 14-10.913 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00413), société civile immobilière Immofonds Saint-Marc et M. Y. c/ Me Z., liquidateur judiciaire de Mme X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 24 octobre 2013 - Cliquer ici
- Code civil, article 1860 - Cliquer ici
Sources
Recueil Dalloz, 2015, n° 19, 28 mai, actualités, droit des affaires, p. 1095, “Société civile (liquidation judiciaire d’un associé) : moment de la perte de qualité d’associé” - www.dalloz.fr