L'obligation d'audition préalable du dirigeant poursuivi pour insuffisance d'actif, supprimée par le décret du 12 février 2009, est applicable même aux procédures de liquidation ouvertes après l'entrée en vigueur du texte, lorsqu'elles font suite à un redressement judiciaire.
A la suite du placement en redressement puis en liquidation judiciaire d'une société, le liquidateur a assigné le dirigeant de cette dernière en responsabilité pour insuffisance d'actif.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré sa demande irrecevable aux motifs que le dirigeant n'avait pas été auditionné comme il devait l'être en application de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009.
Statuant sur le pourvoi formé par le liquidateur, la Cour de cassation l'a rejeté dans un arrêt du 24 mars 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé qu'en application de la disposition litigieuse, le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire poursuivi pour insuffisance d'actif devait faire l'objet d'une audition préalable.
Or, elle a jugé que cette disposition était applicable en l'espèce, dans cette version, au regard de la date d'ouverture du redressement judiciaire. A ce titre, elle a indiqué que la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire n'avait pas pour effet de rendre applicable les modifications apportées à la disposition dans la mesure où elle ne correspondait pas à l'ouverture d'une nouvelle procédure collective.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mars 2015 (pourvoi n° 14-11.023 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00320), société LSO international c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2013 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 651-2 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA), 2015, n° 6/15, juin, décisions, § 453, p. 466, “Sanctions et déchéances - Comblement du passif social - Exercice de l’action - Audition du dirigeant en chambre du conseil - Application dans le temps de l’art. R. 651-2 C. com. issu du décret du 12-2-2009” - www.efl.fr