Lorsqu'il n'y a pas mésentente générale mais une simple opposition de la co-héritière, associée minoritaire, cela n'entraîne pas la paralysie de la société et celle-ci ne peut donc pas être dissoute pour mésentente.
Un père décède en laissant son épouse et plusieurs héritiers. Un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession dont dépendent deux sociétés, dont l'une est gérée par l'un des co-héritiers. Quant au capital social, il est réparti entre les cohéritiers. L'une des co-héritière allégue une mésentente entre les associés rendant impossible le fonctionnement normal des sociétés, et elle les assigne en dissolution judiciaire des deux sociétés et en révocation judiciaire du gérant.
Le 3 décembre 2013, la cour d'appel de Poitiers ne fait pas droit à l'ensemble des demandes de la co-héritière.
Le 5 mai 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la co-héritière, au motif que l'affectio societatis subsistait entre les associés et qu'il n'y avait pas mésentente générale mais une simple opposition de la co-héritière, associée minoritaire, n'entraînant pas la paralysie des sociétés.
Cela ne compromettait pas leur intérêt social, et de justes motifs de dissolution ou de révocation du gérant n'étaient pas démontrés.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 mai 2015 (pourvoi n° 14-13.060 - ECLI:FR:CCASS:2015:C300469), Mme X. c/ Société GB conseil et Société civile immobilière La Tailla - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 3 décembre 2013 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2015, n° 207 à 209, 26 au 28 juillet, édition spécialisée, droit des sociétés, jurisprudence, § 234v4, p. 25-26, note de Jean-Marc Moulin, "La dissolution judiciaire d'une société pour mésentente requiert une paralysie de la société" - www.lextenso.fr