La Cour de cassation apporte plusieurs précisions sur le sort des dettes sociales de l'associé de société civile en cas de liquidation judiciaire.
La SCI P., créée par Mme X. avec un coassocié en vue de réaliser des opérations immobilières, a souscrit, en décembre 1989, un emprunt de 620.400 francs (94.579,37 €) auprès de la société S. La SCI ayant cessé, à partir de novembre 1991, de s'acquitter régulièrement des échéances de ce prêt, la société S. lui a notifié la déchéance du terme le 27 juin 1997 puis lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière, procédure qui a été radiée le 17 mars 1999. La SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 février 2006, la société S. a déclaré sa créance puis a assigné Mme X. en paiement, en sa qualité d'associée de la SCI.
La cour d'appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 21 mars 2011, a rejeté la fin de non-recevoir de la SCI tirée de la prescription de l'action de la société S., a condamné Mme X. à payer à la société S. la somme de 135.268,31 € en sa qualité d'associée de la SCI, et a rejeté sa demande tendant à voir limiter le montant de sa condamnation au principal à la somme de 51.185,75 € et de la condamner à payer à la société S. la somme de 135.268,31 € en sa qualité d'associée de la SCI.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 13 octobre 2015, elle retient que la créance de la société S. avait été irrévocablement admise le 28 juin 2010 au passif de la liquidation judiciaire de la SCI, et qu'elle était ainsi définitivement consacrée dans son existence et son montant à l'égard des associés, sans que ceux-ci, tenus à l'égard des tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, puissent se prévaloir de la prescription éventuelle de la créance.
Au surplus, le préjudice subi par Mme X., qui résulte directement de la défaillance de la SCI dans le remboursement du prêt et de son obligation corrélative de supporter les pertes sociales en sa qualité d'associée, ne présente pas le caractère personnel de nature à justifier de sa part une action en responsabilité contre le prêteur.
Enfin, elle retient que la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée à (...)