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Licéité d’une clause statutaire prévoyant la perte de la qualité d’actionnaire à celui qui cesse d’être salarié

La clause statutaire qui fait perdre au salarié sa qualité d’actionnaire par suite de la perte de la qualité de salarié est licite et ne doit pas être confondue avec une clause d’exclusion.

En l’espèce, un salarié détenait des actions dans sa société.
Après son départ à la retraire, son ancien employeur lui a rappelé les stipulations de l'article 15- I des statuts selon lesquelles tout actionnaire qui cesse d'être salarié perd dès ce moment sa qualité d'actionnaire, et lui a demandé s'il souhaitait conserver sa qualité d'actionnaire après la cessation de son activité professionnelle, sous réserve de l'autorisation du conseil d'administration.
Le salarié lui a alors fait part de son souhait de demeurer actionnaire.
Lors de sa délibération, le conseil d'administration de la société a néanmoins rejeté sa demande.
En conséquence, la société a invité le salarié à signer les ordres de transfert de ses actions en vain et l'a informé que les fonds correspondant à la valeur de ses titres avaient été virés sur son compte. 
Le salarié considère avoir fait l'objet d'une mesure d'exclusion illégale et discriminatoire et a assigné la société.

Le 14 janvier 2014, la cour d’appel de Versailles rejette ses demandes en rétablissement de ses droits et restitution de ses titres ainsi qu'en paiement de dommages-intérêt.

Le 29 septembre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi du salarié.
La Cour de cassation relève tout d’abord "qu'après avoir constaté qu'il résulte de l'article 15- I des statuts de la société que tout actionnaire qui cesse d'être salarié de celle-ci perd dès ce moment sa qualité d'actionnaire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que [le requérant] ne pouvait ignorer la précarité de sa qualité d'actionnaire et avait, en conséquence, accepté le principe de son éviction à son départ de la société".
La Cour de cassation ajoute "que cette éviction, qui présente un caractère automatique, ne peut être confondue avec la clause d'exclusion telle qu'elle est prévue à l'article 15- III, et qu'en devenant actionnaire de la société, [le requérant] s'est engagé à respecter la règle selon laquelle la propriété des actions de cette société est (...)

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