Une société à responsabilité limitée (SARL) ayant un objet réel illicite, correspondant à des opérations de chantage, mais ayant un objet statutaire licite ne peut être annulée en justice.
Une société A. souhaitant réaliser une opération immobilière a obtenu un permis de construire.
La société G. a attaqué cette décision devant le tribunal administratif.
La société A., estimant que la société G. n'avait été constituée qu'à seule fin de contester le permis de construire et de monnayer un éventuel désistement, a assigné celle-ci afin d'obtenir son annulation ainsi que sa condamnation.
Le 20 mars 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande d’annulation de la société A.
Le 10 novembre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel.
Selon elle, "il résulte des dispositions des articles 1833 et 1844-10 du code civil, qui doivent, en ce qui concerne les causes de nullité des sociétés à responsabilité limitée, être analysées à la lumière de l'article 11 de la directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, repris à l'article 12 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 13 novembre 1990, (Marleasing SA/Comercial Internacional de Alimentación SA, C-106/89) que la nullité d'une société tenant au caractère illicite ou contraire à l'ordre public de son objet doit s'entendre comme visant exclusivement l'objet de la société tel qu'il est décrit dans l'acte de constitution ou dans les statuts".
Or en l’espèce, la requérante soutient que la société G. "n'a pas d'activité propre et n'a été constituée qu'en vue d'opérations de chantage par l'introduction de recours".
En conséquence, la requérante "soutenait que la société G. était nulle en raison du caractère illicite, non de son objet statutaire, mais de son objet réel".
Le rejet de la demande se trouve donc justifié.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 10 novembre 2015 (pourvoi n° 14-18.179 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00966), société Urbat et la société Les Terrasses de l'hippodrome c/ société G sport - rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Aix-en-Provence, (...)