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Avis CCRCS : radiation au RCS après cessation totale d’activité de la société en cas d'absence persistante de liquidation

Le greffier doit-il procéder à la radiation d’office de la société au RCS après cessation totale d’activité de celle-ci en cas d'absence persistante de liquidation ?

Que doit faire le greffe lorsque, après avoir déclaré la cessation définitive de ses activités, une société s’abstient d’accomplir les formalités afférentes à sa liquidation puis à sa radiation du RCS ?
Le greffe doit-il procéder à sa radiation d’office après mise en œuvre, au terme d’un délai de deux ans, de la procédure prévue à l’article R. 123-130 du code de commerce ?
De quelle marge d’appréciation dispose-t-il à cet égard ?
Une radiation d’office ne peut-elle être envisagée sur le fondement de la procédure prévue aux articles R. 123-125 et R. 123-136 ?

Dans un arrêt du 27 novembre 2015, le Comité de coordination du Registre du commerce et des sociétés (CCRCS) précise que les deux procédures de radiation d’office du registre du commerce et des sociétés (RCS) envisagées ci-dessus sont différentes dans leurs conditions de mise en œuvre et modalités.

La procédure de radiation d’office prévue par l’article R. 123-130 du code de commerce concerne une personne morale immatriculée au RCS, susceptible de faire l’objet d’une procédure de dissolution mais ne l’ayant pas décidé, telle une société ou un groupement d’intérêt économique, qui a procédé depuis plus de deux ans à une déclaration pour voir inscrire au RCS la cessation totale de son activité et qui n’a pas présenté de demande d’inscription modificative pour déclarer une reprise d’activité.
Le greffier dispose de la possibilité d’engager une procédure de radiation d’office, après en avoir dûment informé la personne morale par lettre RAR adressée à son siège social. Il s’agit d’une faculté pouvant être mise en œuvre par le greffier.
Cette faculté n’est toutefois pas discrétionnaire mais doit être mise en oeuvre en fonction de la réalité de la situation en cause, telle qu’elle ressort notamment des éléments versés au dossier par la personne morale, en réponse à la lettre recommandée reçue du greffier.
Le greffier peut aussi se fonder, sur des éléments d’information qui lui ont été communiqués par une administration (...)

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