La société demanderesse à l'arbitrage par son président du conseil d'administration qui n'a pas jugé utile d'intervenir à la procédure à titre personnel, ne peut, sans se contredire au préjudice de la société défenderesse, soutenir, devant le juge de l'annulation, que la reconnaissance et l'exécution de la sentence sont contraires à l'ordre public international du fait de l'absence de mise en cause de son président.
Une société de restauration rapide conclut avec une société marocaine une convention de franchise exclusive contenant une clause compromissoire. La société de restauration rapide ayant résilié les contrats, la société marocaine a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage. Le tribunal arbitral a jugé que les contrats ont été résiliés à bon droit et a prononcé diverses condamnations contre la société marocaine.
La cour d'appel a rejeté le recours en annulation formé contre cette sentence.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la société marocaine, demanderesse à l'arbitrage par son président du conseil d'administration qui n'a pas jugé utile d'intervenir à la procédure à titre personnel, ne peut, sans se contredire au préjudice de la société défenderesse et violer ainsi le principe de la loyauté des débats, soutenir, devant le juge de l'annulation, que la reconnaissance et l'exécution de la sentence sont contraires à l'ordre public international du fait de l'absence de mise en cause de son président.
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- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 juillet 2010 (pourvoi n° 09-14.280) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 9 octobre 2008 - Cliquer ici
- Gazette du Palais, 2010/08/16 - "Procédure d’arbitrage : se contredire au préjudice de l’autre partie est toujours interdit" - Cliquer ici