Le vendeur doit informer l'acheteur de l'aptitude de la chose vendue à atteindre le but recherché. La société A. a commandé la fourniture et l'installation d'un système téléphonique à la société B., qui a acheté le matériel à la société C. Se plaignant de dysfonctionnements de l'installation, la société A. a assigné en dommages-intérêts la société B., qui a appelé en garantie la société C.
Dans un arrêt du 27 mai 2008, la cour d'appel de Grenoble a condamné la société C. à verser à la société B. une certaine somme.
Les juges du fond ont relevé que la société C., spécialiste des plate-formes de communication sur site, savait que l'installation projetée était partielle, que l'unité centrale n'était plus disponible sur le marché et sans prestataire capable d'effectuer des réparations, et s'était contentée de s'assurer de l'apparente compatibilité du matériel vendu avec l'installation préexistante.
Ayant constaté que "le vendeur n'avait pas informé l'acheteur de l'aptitude de la chose vendue à atteindre le but recherché", la cour d'appel a déduit qu'il appartenait à la société C. d'attirer l'attention de la société B. sur les risques d'une défaillance de l'unité centrale et de la nécessité de faire une installation complète.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société C., le 7 septembre 2010. La Haute juridiction judiciaire considère que, en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que le vendeur devait informer l'acheteur de l'aptitude de la chose vendue à atteindre le but recherché.
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Dans un arrêt du 27 mai 2008, la cour d'appel de Grenoble a condamné la société C. à verser à la société B. une certaine somme.
Les juges du fond ont relevé que la société C., spécialiste des plate-formes de communication sur site, savait que l'installation projetée était partielle, que l'unité centrale n'était plus disponible sur le marché et sans prestataire capable d'effectuer des réparations, et s'était contentée de s'assurer de l'apparente compatibilité du matériel vendu avec l'installation préexistante.
Ayant constaté que "le vendeur n'avait pas informé l'acheteur de l'aptitude de la chose vendue à atteindre le but recherché", la cour d'appel a déduit qu'il appartenait à la société C. d'attirer l'attention de la société B. sur les risques d'une défaillance de l'unité centrale et de la nécessité de faire une installation complète.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société C., le 7 septembre 2010. La Haute juridiction judiciaire considère que, en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que le vendeur devait informer l'acheteur de l'aptitude de la chose vendue à atteindre le but recherché.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 7 septembre 2010 (pourvoi n° 08-17.890) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Grenoble, 27 mai 2008 - Cliquer iciSources
Actualité Francis Lefebvre, 6 octobre 2010, "Le vendeur doit informer l'acheteur de l'aptitude du bien vendu à atteindre le but recherché" - Cliquer iciMots-clés
08-17890 - Droit des contrats - Responsabilité du vendeur - Chose vendue - Aptitude à atteindre le but recherché - Compatibilité de matériel (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews