A l'occasion de deux espèces du 20 octobre 2010, la Cour de cassation rappelle que, selon 1482-2° du code de procédure civile, l’arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut, en ce cas, accepter sa mission qu’avec leur accord et selon 1452.
Elle considère que le caractère systématique de la désignation d’une personne donnée par les sociétés d’un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d’un courant d’affaires entre cette personne et les sociétés du groupe parties à la procédure de sorte que l’arbitre était tenu de révéler l’intégralité de cette situation à l’autre partie à l’effet de la mettre en mesure d’exercer son droit de récusation, la cour d’appel a violé les textes susvisé.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 24 octobre 2010 (pourvoi n° 09-68.131) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 18 juin 2009 - Cliquer ici
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 24 octobre 2010 (pourvoi n° 09-68.997) - cassation de cour d'appel de Versailles, 14 mai 2009 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 1452 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 1482 - Cliquer ici