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Annulation du contrat pour absence de cause

Le caractère divisible de deux conventions empêche la demande d'annulation pour absence de cause d'un contrat de location financière souscrit pour financer la location d'un produit d'une société en liquidation judiciaire.

Par contrat du 27 décembre 2001, Mme Y. a commandé à la société G. un produit comprenant, pendant une durée de 36 mois, la création d'un site internet marchand, du matériel informatique, des services internet et des services d'assistance téléphonique et de maintenance de ce matériel dont le financement a été assuré par la souscription auprès de la société F., le 7 janvier 2002, d'un contrat de location financière d'une durée de 36 mois stipulant un loyer mensuel de 196,64 euros. A la suite de la liquidation judiciaire de la société G., prononcée par jugement du 18 juin 2002, cette société a cessé d'exécuter ses obligations. Mme Y. a alors interrompu le paiement des mensualités du contrat de location financière. La société F. l'a assignée en paiement des sommes dues jusqu’au terme de ce contrat. Mme Y. a reconventionnellement sollicité l’annulation du contrat pour absence de cause, à défaut la constatation de sa caducité du fait de la liquidation judiciaire de la société G. et de l'indivisibilité de ces deux contrats. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 21 novembre 2008, a fait droit à la demande de la société F. Mme a formé un pourvoi.

Elle fait grief à la cour d'appel, d’avoir accueilli la demande de la société F. et rejeté la sienne alors que, lorsque deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible, l’anéantissement ou l’impossibilité de l’exécution de l’un entraînent la caducité de l’autre. En outre, deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible soit lorsque telle a été l’intention des parties, soit lorsque l’un de ces contrats n’a aucun sens en l’absence d’exécution des obligations stipulées par l’autre de ces contrats. Elle ajoute qu’est sans portée la clause contractuelle stipulée en contradiction avec l’économie générale ou avec la finalité de la convention ou de l’opération pour laquelle cette convention a été conclue. Enfin, selon elle, la disparition de la cause d’un engagement à exécution successive entraîne sa caducité.

La Cour de cassation, dans un (...)

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