M. X. a consenti à M. Y. une promesse unilatérale de vente portant sur cinquante parts sociales de la société civile immobilière M.. L'option pouvait être levée jusqu'au 1er juillet 2005. Le 25 janvier 2005 M. Y. a fait part de sa volonté d'acquérir les parts objet de la promesse et a fait assigner M. X. en perfection de la vente. Ce dernier a opposé la nullité de la promesse unilatérale faute d'enregistrement dans les termes de l'article 1840 A du code général des impôts devenu l'article 1589-2 du code civil. M. X. et la société M. forment un pourvoi.
M.X et la société M. font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir déclarer la promesse unilatérale de vente nulle, de dire la vente parfaite et de le condamner à la régulariser, alors que toute promesse unilatérale de vente afférente à des titres de société civile immobilière doit être enregistrée à peine de nullité.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 octobre 2010, casse la décision de la cour d'appel. Elle considère "qu'ayant retenu que M. X., dans son courrier du 31 janvier 2005, avait indiqué que pour lui la promesse faite le 18 juin 2004 n'avait jamais été acceptée, et que par lettre du 25 janvier 2005 M. Y. avait levé l'option, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que cet acte n'était pas soumis à la formalité de l'article 1840 A du code général des impôts, devenu l'article 1589-2 du code civil et que la vente était parfaite".