Les décisions d'une commission de tiers experts ne sont pas des sentences arbitrales lorsque le litige n'est pas caractérisé. Les sociétés G. et C. ont conclu un contrat de distribution de véhicules automobiles dans le cadre du règlement d’exemption CE 1400/2002 du 31 juillet 2002, selon lequel les parties devaient convenir d’objectifs de vente et, en cas de désaccord, avoir recours à une commission de tiers experts. A la suite d’un désaccord, la commission a fixé les objectifs de vente pour 2007 par décision du 26 juin 2008. La société G. a interjeté appel de cette décision, dont la société C. a soulevé l'irrecevabilité, la décision ne constituant pas une sentence arbitrale. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 avril 2009, a déclaré l'appel irrecevable, au motif que la décision rendue par cette commission n'était pas une sentence arbitrale, le désaccord ne remettant pas en cause le principe de l'obligation du distributeur de se voir assigner des objectifs et du contenu, et la mission présentant un caractère factuel et technique. Soutenant que la clause par laquelle, les parties à un contrat de distribution automobile soumettent à une commission de tiers experts tous litiges relatifs au respect de leurs obligations contractuelles concernant notamment l'établissement ou la réalisation d'objectifs de vente et en vertu de laquelle la commission doit statuer en tenant compte des ventes antérieures réalisées par le distributeur, les prévisions de vente pour la zone de responsabilité et celle de l'Espace Economique Européen, est une clause compromissoire qui a pour objet, non pas de permettre de parfaire le contrat de distribution, mais de régler le différend résultant du refus du distributeur des objectifs de vente qui lui sont assignés en exécution du contrat, la société G. se pourvoit en cassation. Dans un arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle retient que le désaccord sur le volume des objectifs de vente ne remettant pas en cause le principe de l’obligation pour le distributeur de se voir assigner des objectifs par la société G., la mission confiée à la commission de tiers experts a exclusivement un caractère factuel et technique. Au surplus, les tiers experts n’ont tiré aucune conséquence juridique de leur décision, la société C. ne contestant pas être tenue contractuellement de remplir des objectifs de (...)
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