Le préavis doit permettre à la partie qui subit la rupture d'exercer son activité dans des conditions normales, tout en assurance sa reconversion. Pendant de nombreuses années la société L. a concédé à la société B. la vente de ses produits en Polynésie. Estimant que la société L. avait rompu brutalement et sans préavis effectif le contrat de concession exclusive qui les liait et qu'elle avait favorisé son concurrent direct, la société B. en a demandé réparation en sollicitant des dommages-intérêts pour rupture abusive, non respect du préavis, atteinte à sa réputation commerciale et concurrence déloyale. La cour d'appel de Papeete, dans un arrêt du 6 novembre 2008, a fait droit à demande, retenant que si la société L. a annoncé à la société B. la fin du contrat de concession fin septembre 2001 avec un préavis de trois mois suffisant eu égard au fait que la concession n'était exclusive que depuis moins d'un an, elle a, de fait, supprimé le bénéfice de ce préavis en informant la société B. que la commande d'octobre serait la dernière, empêchant ainsi cette dernière de faire de nouvelles commandes. La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 9 novembre 2010, elle retient que la cour d'appel devait rechercher si le concessionnaire n'avait pas pu, compte tenu des stocks dont il disposait, continuer à assurer la distribution exclusive des produits du concédant jusqu'à la fin du préavis. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 novembre 2010 (pourvoi n° 09-15.889) - cassation partielle de cour d'appel de Papeete, 6 novembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Papeete autrement composée) - Cliquer iciSources
Contrats-Concurrence-Consommation, 2011, n° 1, janvier, § 7, p. 28, "Rupture d'un contrat de concession, livraisons et préavis" - www.lexisnexis.frMots-clés
09-15889 - Droit des contrats - Concession exclusive - Rupture abusive - Préavis (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews