Les juges ont retenu à bon droit que la commune ne pouvait exercer son droit de préférence qu'à l'occasion de l'exécution par l'acheteur de son obligation de rétrocession et que le contrat n'instituait pas de faculté de rachat au profit de la commune. Une commune a vendu en janvier 1972 un terrain à bâtir à une société avec l'obligation pour cette dernière d'y édifier des constructions dans un délai de quatre ans. En 2000, la société a engagé une action en justice pour voir reconnaître son droit de propriété sur ce terrain. La commune a alors demandé la restitution du terrain en application du droit de préférence mentionné au contrat.
Dans un arrêt rendu le 28 avril 2009, la cour d'appel de Chambéry a ordonné la rétrocession des parcelles avec exercice, par la commune, de son droit de préférence.
Les juges du fond ont relevé que l'acte de vente stipulait que la société s'engageait à édifier des bâtiments d'habitation sur le terrain dans le délai de quatre ans et qu'à défaut elle serait tenue, dans le délai d'une année, de rétrocéder ce terrain à une personne physique ou morale susceptible de terminer les constructions projetées. Ils ont retenu que la commune ne pouvait exercer son droit de préférence qu'à l'occasion de l'exécution, par la société, de cette obligation de rétrocession, ce dont il résultait la nécessité d'une seconde vente.
Le 1er décembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société, estimant que la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat n'instituait pas de faculté de rachat au profit de la commune.
© LegalNews 2017
Dans un arrêt rendu le 28 avril 2009, la cour d'appel de Chambéry a ordonné la rétrocession des parcelles avec exercice, par la commune, de son droit de préférence.
Les juges du fond ont relevé que l'acte de vente stipulait que la société s'engageait à édifier des bâtiments d'habitation sur le terrain dans le délai de quatre ans et qu'à défaut elle serait tenue, dans le délai d'une année, de rétrocéder ce terrain à une personne physique ou morale susceptible de terminer les constructions projetées. Ils ont retenu que la commune ne pouvait exercer son droit de préférence qu'à l'occasion de l'exécution, par la société, de cette obligation de rétrocession, ce dont il résultait la nécessité d'une seconde vente.
Le 1er décembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société, estimant que la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat n'instituait pas de faculté de rachat au profit de la commune.
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er décembre 2010 (pourvoi n° 09-16.126) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2009 - Cliquer iciSources
Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA), 2011, n° 1/11, 15 janvier, § 10, p. 5, "Distinction entre droit de préférence et faculté de rachat" - www.efl.frMots-clés
09-16126 - Droit des contrats - Droit de préférence - Droit de propriété - Faculté de rachat - Commune - Restitution du terrain (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews