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Internationalité de l'arbitrage

L'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, et ce, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et la fondation F.,  association de droit privé norvégien, ont conclu un "protocole d'accord" relatif à la construction d'un pôle de recherche en neurobiologie, comportant une clause compromissoire.
A la suite d'un différend, l'arbitre, désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l'INSERM, a rendu sa sentence le 4 mai 2007 aux termes de laquelle il a débouté l'INSERM de sa demande en paiement et l'a condamné à restituer à la fondation la somme de 304.878,03 € avec intérêts. L'INSERM a saisi concomitamment la cour administrative d'appel de Marseille d'un appel et la cour d'appel de Paris d'un recours en annulation à l'encontre de la sentence arbitrale.
La cour d'appel de Paris a rejeté le recours le 13 novembre 2008.
Pour sa part, saisi de la requête présentée initialement à la cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat a renvoyé au tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par l'INSERM relevait ou non de la compétence de la juridiction administrative. Par décision du 17 mai 2010, le tribunal des conflits a jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du recours en annulation formé par l'INSERM.
Dans son arrêt du 13 novembre 2008, la cour d'appel de Paris a qualifié l'arbitrage d'international. Les juges du fond ont énoncé que selon l'article 1492 du code de procédure civile, est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, et ce, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral. Ils ont retenu que l'objet du protocole d'accord était de mettre en commun les (...)
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