Le 15 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel nullité formé par les sociétés I. contre l’ordonnance rendue le 10 février 2009. Les juges du fond ont décidé que le recours des sociétés I., qui n’avait pas été remis au greffe du tribunal de commerce de Paris et n’était pas motivé, ne respectait pas les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile et était irrecevable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt en date du 9 février 2011.
Elle rappelle que "l’appel des décisions par lesquelles le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce refuse de désigner un ou des arbitres pour une des causes prévues à l’article 1444, alinéa 3, du code de procédure civile doit être formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence ; qu’il en est de même lorsque la décision de désignation procède d’un excès de pouvoir".
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 février 2011 (pourvoi n° 09-71.416) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 15 septembre 2009 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 82 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 1444 - Cliquer ici