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Des gérants d’espace SFR considérés comme salariés

Dans deux décisions du 1er février 2011, la Cour de cassation reconnait la qualité de salarié à des gérants d’espaces SFR ayant conclu un "contrat partenaire".

Dans la première espèce, M. X, gérant majoritaire, a conclu en 1996 avec  SFR, un "contrat partenaire" pour la distribution de ses produits et offres d'abonnement, sous l'enseigne "espace SFR". Ce contrat n'a pas été renouvelé à son échéance en juin 2004. M. X. a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail et obtenir paiement à ce titre de diverses sommes. La cour d’appel le déboute de sa demande.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er février 2011 (n° 09-40.033 et n° 09-40.129) censure cette décision. Elle juge qu’en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité considérée remplissait les conditions cumulatives prévues par le texte et que le contrat partenaire stipulait qu'il était conclu intuitu personae, cette condition s'appliquant aussi bien aux personnes morales qu'aux personnes physiques, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, a violé le texte susvisé.

Dans la seconde espèce (n° 09-71.850) , la cour d'appel de Paris a, notamment, a condamné la SFR à payer au gérant d'une espace SFR des sommes à titre de rappel de salaires de janvier 2002 à juin 2004 et d'indemnités au titre de la rupture, et ordonné la remise de bulletins de paie conformes, d'une attestation pour l'Assedic et d'un certificat de travail. Des divergences étant survenues entre les parties sur les documents remis à M. X., celui-ci a saisi la cour d'appel de Paris d'une requête en interprétation de sa décision quant à la date à laquelle il pouvait bénéficier du statut de salarié. SFR a alors formé un pourvoi. SFR a invoqué d'abord, que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 octobre 2008 entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué rendu sur requête en interprétation de cette décision, par application de l'article 625 du code de procédure civile. Puis, elle fait valoir que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier le dispositif de sa précédente décision. Et enfin, selon elle, un gérant de succursale bénéficiaire des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne peut (...)

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