Dans un arrêt du 9 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont retenu que les parties n'ayant prévu, dans la nouvelle convention, aucune disposition afférente à l'éventuelle restitution de l'acompte initialement versé par la société G. et qui devait conventionnellement rester à la société A. faute de paiement du prix, cette dernière ne saurait se voir imposer le reversement non stipulé de la somme litigieuse.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 14 décembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en statuant ainsi, "alors que la révocation d'un commun accord entre les parties d'un contrat (…) a pour effet de l'anéantir rétroactivement, de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement et les oblige à se restituer ce qu'elles ont reçu en exécution de la convention révoquée".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 décembre 2010 (pourvoi n° 09-71.610) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 9 septembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1134 - Cliquer ici