L'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice. Une société a fait l'acquisition auprès d'un concessionnaire d'une automobile qui, ayant parcouru 58.000 kilomètres, est tombée à deux reprises en panne et a fait l'objet de réparations effectuées par le concessionnaire. L'acheteur a assigné le vendeur pour obtenir la résolution de la vente pour vices cachés et, subsidiairement, son annulation.
La cour d'appel de Montpellier a rejeté ses demandes, en retenant que les défectuosités du véhicule litigieux avaient été réparées et ne le rendaient plus impropre à l'usage auquel il était destiné.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'acheteur le 1er février 2011.
Elle retient d'une part, que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice. D'autre part, elle considère qu'ayant estimé que le véhicule n'était plus impropre à l'usage auquel il était destiné, et en l'absence d'atteinte aux personnes ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.© LegalNews 2017
La cour d'appel de Montpellier a rejeté ses demandes, en retenant que les défectuosités du véhicule litigieux avaient été réparées et ne le rendaient plus impropre à l'usage auquel il était destiné.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'acheteur le 1er février 2011.
Elle retient d'une part, que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice. D'autre part, elle considère qu'ayant estimé que le véhicule n'était plus impropre à l'usage auquel il était destiné, et en l'absence d'atteinte aux personnes ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 1er février 2011 (pourvoi n° 10-11.269) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Montpellier, 17 novembre 2009 - Cliquer iciSources
JCP Entreprise et Affaires, 2011, n° 9, 3 mars, panorama, § 1181, p. 41 - http://www.lexisnexis.frMots-clés
10-11269 - Droit des contrats - Contrat de vente - Garantie des vices cachés (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews