Par acte du 2 mai 2001, une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), constituée par M. et Mme X., a conclu un contrat d’intégration avec la société T. En 2006, l’EARL a assigné la société afin de voir constater la rupture à ses torts de cette convention et d’obtenir le paiement de diverses sommes. Mme X. a été appelée à l’instance.
Le 30 décembre 2009, la cour d'appel de Pau a débouté l’EARL de ses prétentions. Les juges ont relevé que Mme X., qui avait la charge concrète de l’élevage, avait manifesté et d’ailleurs mis à exécution son intention de quitter l’exploitation tant en raison d’une procédure de divorce que de problèmes de santé. Ils ont retenu que cette information était de nature à suspendre l’exécution de la convention, voire à entraîner sa résiliation de plein droit en vertu de l’article 11 c du contrat.
Dans un arrêt rendu le 3 mars 2011, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 16 du code de procédure civile. Elle retient "qu’en statuant ainsi sur le fondement de stipulations autres que celles que les parties invoquaient au soutien de leurs prétentions, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé".
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- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 mars 2011 (pourvoi n° 10-14.041) - cassation de cour d'appel de Pau, 30 décembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 16 - Cliquer ici