M. X., avocat inscrit au barreau de Paris en qualité de membre d'un groupement constitué dans l'Etat du Minnesota (USA), a assuré la défense de la société F. dans un litige avec la société S. relatif à l'exécution d'un contrat de licence de marque. Leur reprochant d'avoir, à l'occasion de cette affaire, manqué à leur devoir de conseil, la société F. a engagé une action en responsabilité contre le groupement et l'avocat.
Dans un arrêt du 10 novembre 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les demandes formées contre M. X. et le groupement, au motif d'une part que le cabinet américain est dépourvu en France de la personnalité juridique, et d'autre part que la responsabilité de l'avocat ne pouvait pas être recherchée, dès lors que le praticien était intervenu auprès du client en qualité de partner, titre professionnel correspondant en droit français, non à celui d'avocat exerçant à titre individuel ou d'avocat associé, mais à celui de collaborateur de cabinet, situation statutaire qui n'avait pas été dissimulée au client.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dans un arrêt du 17 mars 2011, elle retient que les partnerships constituées conformément aux lois et règlements en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique voient leur personnalité morale reconnue en France. Au surplus, si l'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier.
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