La société R., établie en France, a conclu un contrat de fourniture de matières premières avec la société O. et un contrat de sous-traitance avec la société G., toutes deux établies en Italie.
La société R., invoquant diverses malfaçons, a assigné la société G. devant le tribunal de commerce d'Auxerre en résiliation du contrat, en paiement d'indemnités et en garantie des demandes qui pourraient être formées par la société O., qu'elle a également appelée dans la cause.
Dans un arrêt du 18 mars 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté le contredit des sociétés O. et G. et retenu la compétence du tribunal de commerce d'Auxerre pour statuer sur les demandes de la société RKS.
Après avoir énoncé les termes de l'article 5.1 b) du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, les juges du fond ont retenu que le lieu de livraison des marchandises au sens de ce texte ressort en l'espèce d'une disposition spéciale du contrat de vente matérialisant l'accord des parties, fixant ce lieu à Avallon.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 22 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a déduit à bon droit de ces constatations que le tribunal de commerce d'Auxerre était compétent.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2011 (pourvoi n° 10-16.993), société RKS, société Officine Nicola Galperti, société Figlio Spa, société Galperti Tech - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 18 mars 2010 - Cliquer ici
- Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - Cliquer ici