Imputant une intoxication à l'ingestion de produits alimentaires fournis par l'organisateur de la croisière, Mme X. a assigné en remboursement de la prestation et paiement de dommages-intérêts l'agence de voyages, qui a appelé en garantie la société C. gestionnaire du paquebot de croisière.
Dans un arrêt du 2 novembre 2009, la cour d'appel de Reims a condamné in solidum l'agence de voyages et son assureur à payer à Mme X. des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral.
Les juges du fond ont relevé que le contrat litigieux se référait aux dispositions de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 laquelle avait vocation à régir les rapports entre Mme X. et l'agence de voyages.
Ils en ont déduit "qu'à défaut pour l'agence de voyages de prouver que la maladie aurait été contractée soit avant le départ, soit à l'occasion d'une excursion non prévue par le contrat, la responsabilité de l'agence de voyages était engagée".
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'agence de voyages, le 15 décembre 2011.
Elle estime que la cour d'appel a, par une exacte application de cette loi, sans inverser la charge de la preuve, retenu la responsabilité de l'agence de voyages.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 décembre 2011 (pourvoi n° 10-10.585), société Costa Crociere SPA - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Reims, 2 novembre 2009 - Cliquer ici
- Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours - Cliquer ici