La cour d'appel de Versailles a débouté la société L. de toutes ses demandes le 1er juillet 2010.
Les juges du fond ont retenu que faute de communication de ses factures à la société R. dans les termes de l'article 20, alinéa 3, de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, elle avait laissé celle-ci se libérer entre les mains de la société A. et ne pouvait dès lors invoquer son action directe à l'encontre de l'annonceur.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 4 octobre 2011, elle rappelle que "s'il résulte de l'article 20, alinéa 3, de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 que le vendeur d'espaces publicitaires doit en toute hypothèse communiquer directement ses factures à l'annonceur, cette obligation n'a pas pour sanction la perte du droit à rémunération dont le vendeur est titulaire à l'encontre de l'annonceur".
La Haute juridiction judiciaire considère en l'espèce "qu'en statuant ainsi, alors que l'annonceur est, par l'effet du mandat, partie aux contrats d'achats d'espaces publicitaires conclus en son nom et pour son compte et que le non-respect de l'obligation de communication des factures n'est pas de nature à priver le vendeur des droits qu'il tient de ces contrats", la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil et l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2011 (pourvoi n° 10-24.810), société Lagardère Publicité c/ société Rayure - cassation de cour d'appel de Versailles du 1er juillet 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1998 - Cliquer ici
- Loi n° (...)