Mme X. a confié à M. Y., avocat, le mandat de l'assister et de la représenter dans un litige afférent à la construction d'une maison d'habitation. Par acte authentique du 4 avril 2007, elle a reconnu devoir payer à l'avocat une somme totale de 22.568 euros hors taxes pour prix de l'ensemble des diligences accomplies, payable après la mise en vente de sa maison. Mme X., cette condition remplie, a refusé de payer. L’avocat a donc engagé une procédure de saisie-attribution sur le prix de vente de la maison. Mme X. a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation du montant des honoraires. M. Y. a quant à lui formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Le premier président de la cour d'appel de Caen a rendu une ordonnance le 6 avril 2010 donnant satisfaction à Mme X.
L'acte notarié signé le 7 avril 2007 entre les parties et portant sur le caractère non réductible du montant des honoraires déterminé après service rendu et le caractère authentique de la reconnaissance de dette susvisée n'affectent pas, selon la cour d'appel, les pouvoirs du premier président en la matière. En effet, la cour d’appel indique que l'authenticité confère simplement un titre exécutoire permettant la mise en œuvre de mesures d'exécution forcée. Ainsi, ladite reconnaissance de dette fait expressément référence à deux conventions sous seing privé en date des 7 février 2003 "un engagement de paiement mensuel" et 26 juillet 2005 "une reconnaissance de créance", contemporaines des procédures détaillées par l'ordonnance critiquée, et non après service rendu.
M. Y. se pourvoit alors en cassation, soulignant une violation des articles 1134 et 1137 du code civil.
Dans un arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de (...)