Suivant acte authentique du 7 octobre 1988, suivis par des avenants des 22 septembre 1989 et 5 mars 1990, une commune a consenti à la société N. un bail à construction d'une durée de soixante-quinze ans sur un terrain.
En contrepartie de la jouissance d'une assiette foncière déterminée, la société N. s'était engagée à faire construire un ensemble immobilier à usage d'hôtel de luxe, de casino, de salle de spectacle, de galeries commerciales et de parkings et à acquitter un loyer annuel.
Sur poursuite des banques, créancières de la société N., un jugement du 9 février 2006 a adjugé le bail à construction à la société J.
La commune a, par acte du 26 mai 2006, assigné cette société aux fins de voir, à titre principal, constater l'inexistence du contrat de bail à construction, à titre subsidiaire, prononcer sa nullité.
Dans un arrêt du 15 juin 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré prescrite l'action de la commune par application de l'article 1304 du code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 21 septembre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a retenu à bon droit que "le contrat de bail à construction conclu pour un prix dérisoire ou vil n'était pas inexistant mais nul pour défaut de cause" et en a exactement déduit que l'action en nullité de ce contrat, qui relevait d'intérêt privé, était, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil".
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 septembre 2011 (pourvoi n° 10-21.900), commune de Cannes c/ société Jesta Fontainebleau - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2010 - Cliquer ici
- Code civil, article 1304 - Cliquer ici