La clause d'exclusivité signée entre un actionnaire et une société ne peut être comprise indépendamment du lien de collaboration existant entre eux. Si cette collaboration prend fin, la clause d'exclusivité est caduque. M. X. travaillait en qualité de président et d'actionnaire pour la société B. A cette occasion, il a signé, le 21 avril 2001, un pacte d'actionnaires stipulant qu'il s'engageait, pour une période de 24 mois à compter de la signature, à consacrer tous ses efforts au développement exclusif de la société B. Le 3 avril 2002, M. X. a perdu la qualité de président, puis a été licencié le 19 août 2002. Il a perdu sa qualité d'actionnaire le 20 novembre suivant. Depuis le 15 septembre 2002, il travaillait pour la société I.
S'estimant victime de divers actes de concurrence déloyale qui auraient été commis par son ancien président, directeur commercial et actionnaire, M. X., ainsi que par la société I., la société B. les a assigné en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause d'exclusivité.
Le 30 juin 2005, la cour d’appel de Versailles a retenu que la société B. ne pouvait pas se prévaloir du pacte d'actionnaires que la société I. n'avait pas signé.
Le 18 décembre 2007, la Cour de cassation a cassé le chef du dispositif de l'arrêt qui avait rejeté la demande formée par la société B. à l'encontre de M. X. et de la société I. en réparation du préjudice résultant de la violation par ce dernier de la clause d'exclusivité figurant dans le pacte d'actionnaires et dont cette dernière société se serait rendue complice.
En ce sens, par arrêt du 19 mars 2009, la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi après cassation partielle, rejette la demande en réparation de la société B. La cour déduit en effet que, au vu de l’arrêt de cassation, la société B. ne peut pas tirer argument des agissements de M. X. au sein de l'entreprise antérieurs au 19 août 2002, date de la notification de son licenciement pour faute lourde.
La société B. se pourvoit de nouveau en cassation. A ce titre, la société B avance que, concernant l'engagement de développer exclusivement la société B., il n'existait aucune limitation ou réserve liées aux modalités de sa collaboration à l'activité de cette société. Ainsi, M. X. était tenu par cet engagement qui demeurait valable tant qu'il conservait sa qualité (...)
S'estimant victime de divers actes de concurrence déloyale qui auraient été commis par son ancien président, directeur commercial et actionnaire, M. X., ainsi que par la société I., la société B. les a assigné en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause d'exclusivité.
Le 30 juin 2005, la cour d’appel de Versailles a retenu que la société B. ne pouvait pas se prévaloir du pacte d'actionnaires que la société I. n'avait pas signé.
Le 18 décembre 2007, la Cour de cassation a cassé le chef du dispositif de l'arrêt qui avait rejeté la demande formée par la société B. à l'encontre de M. X. et de la société I. en réparation du préjudice résultant de la violation par ce dernier de la clause d'exclusivité figurant dans le pacte d'actionnaires et dont cette dernière société se serait rendue complice.
En ce sens, par arrêt du 19 mars 2009, la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi après cassation partielle, rejette la demande en réparation de la société B. La cour déduit en effet que, au vu de l’arrêt de cassation, la société B. ne peut pas tirer argument des agissements de M. X. au sein de l'entreprise antérieurs au 19 août 2002, date de la notification de son licenciement pour faute lourde.
La société B. se pourvoit de nouveau en cassation. A ce titre, la société B avance que, concernant l'engagement de développer exclusivement la société B., il n'existait aucune limitation ou réserve liées aux modalités de sa collaboration à l'activité de cette société. Ainsi, M. X. était tenu par cet engagement qui demeurait valable tant qu'il conservait sa qualité (...)
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