Une société a conclu avec M. X., pour le compte de deux sociétés en cours de constitution, un contrat intitulé "contrat de franchise". Reprochant à M. X. de ne pas avoir respecté la clause d'exclusivité stipulée au contrat, la société l'a résilié et a assigné M. X. devant la juridiction consulaire. Celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes.
Dans un arrêt du 23 février 2010, la cour d'appel de Rennes a déclaré recevables les demandes de M. X.
Les juges du fond ont retenu que la société "avait, selon les stipulations du contrat de franchise, imposé à M. X. des obligations détaillées et applicables de bout en bout dans les relations avec les clients, renforcées ensuite par des instructions tout aussi détaillées, que, transformé en simple agent d'exécution, l'intéressé ne disposait d'aucune autonomie et qu'en résiliant le contrat, la société avait fait usage de son pouvoir de sanction".
Ils ont donc considéré que les termes du contrat dit "de franchise" signé entre M. X. et la société renferment des clauses de subordination qui en font un véritable contrat de travail et que la lettre de résiliation du contrat constitue une lettre de licenciement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société, le 18 janvier 2012. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire, que M. X. se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société, caractérisant un contrat de travail.
