Une commune a consenti à M. X. une convention pluriannuelle de pâturage portant sur des pâtures et des bâtiments d'exploitation situés dans les alpages, cette convention prévoyant que M. X. exercerait sur le bien loué des activités d'élevage durant les périodes d'"estive", soit du 1er mai au 30 octobre d'une année considérée.
Il a également exercé, avec l'accord de la commune, dans un des bâtiments loués, durant les saisons d'hiver, une activité de restauration-débit de boissons. Il a agi contre la commune aux fins de requalification de la convention en bail rural soumis au statut du fermage.
Dans un arrêt du 28 octobre 2010, la cour d'appel de Chambéry a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont relevé que la commune avait autorisé pendant de nombreuses années M. X. à exercer en hiver, dans le bâtiment, une activité de restauration et que cette activité était purement commerciale. Ils ont retenu qu'il ne résultait d'aucun document qu'en dehors de la période d'estive, celui-ci avait eu une activité d'entretien de l'alpage ou de culture.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 1er février 2012, estimant que la cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs que "la convention liant les parties était une convention pluriannuelle de pâturage et non un bail rural soumis au statut du fermage".