Seule la connaissance de l’étendue du vice apparent par l’acheteur quant à son ampleur et à ses conséquences, permet d’exclure la garantie des vices cachés.
Par l’intermédiaire de Mme X, agent immobilier, Mme Z. a acheté auprès des époux Y. un studio situé dans un immeuble en copropriété. Il a ensuite été annexé à cet acte de vente un diagnostic de mérule faisant état de "dégât des eaux très actif dans la salle de bain, sur le mur gauche qui semble provenir de l’étage supérieur et dont la cause doit être déterminée et traitée rapidement".
Invoquant des désordres l’effondrement du plafond en raison de problèmes d’humidité liés à la dégradation de la toiture de l’immeuble, Mme Z. a demandé à être indemnisée sur le fondement de la garantie des vices cachés, de l'obligation de renseignement et l'agent immobilier pour manquement à son devoir de conseil.
Dans son arrêt du 26 octobre 2010, la cour d’appel de Caen rejette sa demande en réparation fondée sur la garantie des vices cachés, au motif que la fuite était apparente lorsque l’acheteur avait visité le studio.
Conformément aux articles 1641 et 1642 du code civil, la Cour de cassation de casse l’arrêt rendu par les juges du fond. Dans son arrêt du 14 mars 2012, elle considère que la cour d’appel n’a caractérisé la connaissance du vice par l’acheteur dans son ampleur et ses conséquences.
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- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 mars 2012 (pourvoi n° 11-10.861) - cassation de cour d'appel de Caen, 26 octobre 2010 (renvoi vers la cour d'appel de Rouen), - Cliquer ici
- Code civil, article 1641 - Cliquer ici
- Code civil, article 1642 - Cliquer ici