Un couple a vendu à une société civile immobilière des immeubles destinés à être démolis pour permettre l'édification d'immeubles d'habitation, une des clauses de l'acte mentionnait que les biens vendus avaient fait l'objet d'une dépollution, ce qui était attesté par courrier adressé à l'acquéreur. Le dernier locataire des lieux, la société B., avait également fait établir un dossier de cessation d'activité avec indication de remise en état du site, dossier dont l'acquéreur reconnaissait être en possession préalablement à l'acte de vente.
Faisant valoir que la réhabilitation du site n'avait pas été réalisée, la SCI a assigné les vendeurs en paiement du coût des travaux de dépollution.
Pour débouter la SCI de sa demande, la cour d'appel de Colmar a retenu, par un arrêt du 28 octobre 2010, que "le vendeur avait fourni à l'acquéreur tous les éléments relatifs à l'état des travaux de dépollution et des mesures prises pour la réhabilitation du site".
La SCI s’est alors pourvue en cassation au moyen de l’article 1603 du code civil relatif à l'obligation de garantie du contractant.
La Haute juridiction lui a donné raison en cassant l’arrêt d’appel, par une décision du 29 février 2012 :
"Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'acte de vente mentionnait que l'immeuble avait fait l'objet d'une dépollution, ce dont il résultait que le bien vendu était présenté comme dépollué et que les vendeurs étaient tenus de livrer un bien conforme à cette caractéristique, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 février 2012 (pourvoi n° 11-10.318) - cassation de cours d'appel de Colmar, 28 octobre 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Metz) - Cliquer ici
- Code civil, article 1603 - Cliquer ici