La société C. ayant été mise en redressement judiciaire, la société T., dans le cadre du plan de cession, a offert de reprendre des lignes de transports exploitées par la société pour le compte de sa filiale. Après la mise en liquidation judiciaire de la société C. avec poursuite de l'activité pendant trois jours, le repreneur a adressé une lettre au liquidateur indiquant qu'en raison de la diminution du trafic de marchandises, il ne maintenait pas son offre pour une partie des lignes de transport. Le juge-commissaire a alors ordonné la cession partielle du fonds de commerce de la société au repreneur,
Au motif que le maintien de leur exploitation était une condition déterminante de son offre comme l'indiquait sa lettre et que la cessation d'exploitation constituait un manquement du liquidateur à son obligation de délivrance, le repreneur a alors demandé l'annulation et la révocation de la cession, en raison de la cessation d'exploitation des lignes par la société.
La cour d'appel de Limoges, dans un arrêt du 20 janvier 2011, a rejeté les demandes en nullité et résolution de la vente à forfait partiel du fonds de commerce.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 13 mars 2012, elle retient que rien n'établit que le liquidateur judiciaire ait garanti au repreneur la poursuite de l'exploitation des lignes de transport reprises.
Au surplus, la cessation d'activité ayant nécessairement conduit à l'arrêt de l'exploitation de toutes les lignes de transport, le repreneur ne pouvait donc pas soutenir que la poursuite de l'activité sur ces lignes était une condition de son engagement, ni se prévaloir de la non-délivrance des lignes de transport exploitées à la date de l'ordonnance du juge-commissaire.
