La société C. a fait signer à des particuliers, qui lui avaient confié la réparation de leurs véhicules assurés, une cession de créance accessoire à un ordre de réparation. Ces cessions ont été dénoncées à l'assureur par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
La compagnie d'assurance a réglé le coût des réparations directement entre les mains de ses sociétaires, au motif que les cessions de créances ne lui avaient pas été signifiées selon les formes prévues à l'article 1690 du code civil.
La société C. l'a assignée en paiement devant un tribunal d'instance.
Dans un arrêt du 27 janvier 2011, la cour d'appel de Bordeaux l'a débouté de ses demandes.
Les juges du fond ont rappelé "qu'à défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690 du code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable".
Ils ont constaté que les cessions litigieuses n'avaient pas été "acceptées de façon certaine et non équivoque" par l'assureur, qui s'était acquittée de ses obligations entre les mains de ses assurés avant la délivrance de l'assignation en référé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société C., le 22 mars 2012. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que les cessions de créance étaient inopposables à l'assureur.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2012 (pourvoi n° 11-15.151), société Carrosserie Labat c/ Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique, exerçant sous l'enseigne Groupama Centre Atlantique (société Groupama) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bordeaux, 27 janvier 2011 - Cliquer ici
- Code civil, article 1690 - Cliquer ici
Sources
Dépêches JurisClasseur actualités, 4 avril 2012, “Cession de créance : formalités de l'article 1690 du Code civil” - Cliquer ici
Gazette du palais, 2012, n° 99 à 103, 8 au 12 avril, chronique de jurisprudence, droit (...)