Dans le cadre d’un litige opposant une banque espagnole à M. C. au sujet du paiement de sommes dues en exécution d’un contrat de prêt à la consommation, la justice espagnole a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d’une part, si la directive sur les clauses abusives s’oppose à une réglementation d’un Etat membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause insérée dans un contrat de consommation. D’autre part, la juridiction espagnole demande à la CJUE si la réglementation espagnole permettant aux juges non seulement d’écarter mais également de réviser le contenu des clauses abusives est compatible avec la même directive.
Dans un arrêt du 14 juin 2012, la CJUE rappelle tout d'abord que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle d’un contrat de consommation, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
En l'espèce, la réglementation espagnole ne permet pas à un juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office le caractère abusif des clauses contenues dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. La CJUE estime donc qu’un tel régime est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection que la directive sur les clauses abusives a voulu conférer aux consommateurs.
Au surplus, la cour rappelle que, selon la directive, une clause abusive insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne lie pas ce dernier et que le contrat contenant une telle clause reste contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans cette clause abusive. Dès lors, la Cour constate que la directive s’oppose à la réglementation espagnole en ce que celle-ci accorde au juge national, lorsqu’il constate la nullité d’une clause abusive, la faculté de réviser le contenu de cette clause.