Le 29 juin 2003, un enfant de onze ans, qui s'était rendu avec d'autres enfants, accompagnés d'un adulte, dans un restaurant, a été blessé alors qu'il s'apprêtait à descendre d'un élément de l'aire de jeux, dépendante de l'établissement, l'anneau qu'il portait au doigt s'étant pris dans une aspérité d'un grillage de protection qu'il venait d'enjamber.
Ses parents, tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur, ont recherché la responsabilité de la société exploitante de l'établissement, et de la personne accompagnant les enfants.
La cour d'appel de Lyon a déclaré la société responsable du préjudice subi par l'enfant.
Les juges ont retenu que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne s'opposait pas à ce que cette responsabilité fût recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil. Ils ont ajouté que les parents n'auraient d'ailleurs de lien contractuel avec la société que par le biais de leur fils, qui lui-même, mineur au moment de l'accident, ne s'était pas trouvé engagé dans un lien contractuel, même par stipulation pour autrui, avec cette société, en utilisant une aire de jeux, indépendante du contrat de restauration.
Dans un arrêt du 28 juin 2012, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du code civil.
La Haute juridiction judiciaire retient "qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que l'enfant avait fait usage de l'aire de jeux, exclusivement réservée à la clientèle du restaurant, au cours d'un goûter auquel il participait en compagnie d'un adulte et d'autres enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application."
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 juin 2012 (pourvoi n° 10-28.492), société ADOS - cassation partielle de cour d'appel de Lyon, 21 octobre 2010 (renvoi devant (...)