La société M., exerçant l'activité d'agent commercial, a fait assigner la société PC et sa filiale, la société P., en paiement de commissions dues par cette dernière et en dommages-intérêts en réparation de la rupture de son contrat d'agent commercial qui la liait avec la société P.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 27 janvier 2011, a déclaré la société PC solidairement responsable des condamnations prononcées à l'encontre de la société P. au titre des préjudices subis par la société M.
Elle a retenu que la société PC s'était immiscé dans les relations de sa filiale avec son agent commercial, et qu'en ayant exercé une influence prédominante sur sa filiale et agi en étroite interdépendance avec elle, elle a démontré disposer d'une autorité de fait sur les responsables de la société P., et a définit une nouvelle politique, imposée à la société P. au détriment de la société M. qui a conduit à la rupture des relations contractuelles existant depuis 30 ans entre ces deux sociétés.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 12 juin 2012, elle retient que la cour d'appel devait constater que l'immixtion de la société PC avait été de nature à créer pour la société M. une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que cette société était aussi son cocontractant.