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Sort du contrat d'exercice liant un médecin à une clinique en redressement judiciaire

Lorsque l'exécution du contrat se poursuit alors qu'il est résilié faute de réponse à la mise en demeure du cocontractant, le juge, tenu d'interpréter le nouveau contrat, peut souverainement décider que celui-ci a le même contenu que le contrat précédent notamment en ce qui concerne les modalités de rupture.

Un médecin a conclu un contrat d'exercice avec une clinique. Le 5 septembre 2005, cette dernière a été mise en redressement judiciaire.
Par lettre reçue le 4 octobre 2005, le médecin a mis en demeure l'administrateur judiciaire de se déterminer sur la poursuite de son contrat d'exercice.
Ce dernier, qui a obtenu par ordonnance du 27 octobre 2005, une prorogation du délai de réponse jusqu'au 30 novembre 2005, a informé le médecin par courrier du 20 décembre 2005 que les repreneurs de la clinique n'envisageaient pas la poursuite de son contrat d'exercice qui serait résilié avec effet au 1er janvier 2006.
Le médecin a alors assigné la clinique pour que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat d'exercice, non cédé dans le plan de cession homologué le 31 décembre 2005, et que soit fixée la créance indemnitaire en résultant.

Par un arrêt du 11 mai 2012, la cour d'appel de Pau a condamné la clinique, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers conjointement à payer au médecin la somme de 311.637,67 € au titre de l'indemnité de préavis, celle de 311.637,67 € correspondant au montant de l'indemnité de rupture et une indemnité de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les juges du fond ont constaté que, postérieurement à la résiliation du contrat de plein droit au 30 novembre 2005, date d'expiration du délai imparti au liquidateur pour opter pour la continuation du contrat d'exercice liant la clinique au médecin, ce dernier avait continué à travailler dans la clinique dans les mêmes conditions, qu'il s'agisse de son activité de praticien ou des honoraires qui lui ont été versés. Ils ont retenu que ce nouveau contrat d'exercice avait le même contenu que le contrat précédent, et en ont déduit que sa résiliation était soumise aux dispositions de l'article 17 de la convention d'exercice soumettant la rupture par l'une ou l'autre des parties à un préavis d'un an, et la rupture à l'initiative de (...)

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