Une société a fait assigner M. X., qui assurait l'entretien du matériel de cette société, en responsabilité et en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité de son domicile.
M. X. a été placé le 12 avril 2011 en redressement judiciaire, M. Y. étant nommé mandataire judiciaire.
Dans un arrêt du 16 mars 2011, la cour d'appel de Douai a jugé la déclaration d'insaisissabilité de son domicile principal inopposable à la société.
M. X. arguait que la déclaration d'insaisissabilité du domicile principal du commerçant produit son effet à l'égard de tous les créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
La Cour de cassation rejette le moyen présenté par M. X., le 28 juin 2012.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, qui a constaté que la créance invoquée par la société résultait de la défaillance alléguée de M. X. dans l'exécution de son contrat, a pu décider que la déclaration que M. X. avait faite en vue de rendre insaisissables ses droits sur l'immeuble constituant sa résidence principale, postérieure à la mise en demeure qui lui avait été adressée par la société, était inopposable à cette dernière.