La nullité d'un contrat de construction ne permet pas au propriétaire de demander au constructeur la démolition du bâtiment à ses frais.
M. X. a conclu un contrat de construction d'une maison avec une société. M. X. obtient l'annulation du contrat, la construction étant irrégulièrement édifiée, et demande la destruction de la maison aux frais de la société.
M. X. s'appuie sur l'article 555 du code civil qui dispose que "si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui". M. X. estime que l'annulation du contrat de construction a un effet rétroactif, et que de ce fait, la société doit être considérée comme un tiers, l'article 555 du code civil trouvant alors à s'appliquer.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 24 avril 2013. La Haute juridiction judiciaire considère que la nullité d'un contrat de construction ne permet pas au propriétaire du terrain de demander la destruction du bâtiment au constructeur. L'article 555 du code civil n'est pas applicable dans cette situation.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 avril 2013 (pourvoi n° 12-11.640 - ECLI:FR:CCASS:2013:C300498), société Geoxia Méditerranée c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 février 2010 - Cliquer ici
- Code civil, article 555 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit immobilier (RDI), 2013, n° 6, juin, actualités, p. 288, note de Rozen Noguellou, “Conséquences de la nullité d'un contrat de construction” - www.dalloz.fr