Lorsqu'un contrat de coopération stipule que le franchiseur a pour seule obligation celle de vanter les fleurs de manière générale à travers des opérations de promotion, le fait que les produits du fournisseur n'aient pas été nommément identifiés ne suffit pas à déclarer le contrat nul.
La société M., fournisseur de fleurs et plantes, a conclu un contrat de coopération commerciale avec un distributeur animant un réseau de franchise spécialisé dans la vente de fleurs et de plantes aux particuliers, par lequel le distributeur s'engageait notamment à fournir au sein de son réseau de franchise des prestations publicitaires, de promotion et d'animation au profit du fournisseur qui, en contrepartie, s'obligeait à verser une rémunération de 2 % calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des produits vendus par lui et achetés par le réseau de franchise. Le distributeur ayant mis fin au contrat, le fournisseur avait alors fait valoir que le contrat était nul faute de contrepartie.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 octobre 2011, a débouté le fournisseur de ses demandes en annulation du contrat de coopération commerciale et en réparation du préjudice subi.
Soutenant que les prestations de commercialisation de produits consistant en l'utilisation d'un nom commercial, d'opérations d'animation, de promotion et de communication non précisées, si elles relèvent des obligations caractéristiques du contrat de franchise, ne constituent pas en elles-mêmes des services distincts de la fonction même de vendeur qui seraient spécifiques à un contrat de coopération commerciale pour être effectuées au profit du fournisseur, de sorte qu'il n'y avait pas de contrepartie détachable des simples obligations résultant des achats et des ventes, le fournisseur se pourvoit en cassation. Au surplus, les seules obligations mises à la charge du distributeur consistaient en des opérations de promotion qui n'identifiaient pas nommément les produits du fournisseur mais avaient seulement pour objet de vanter les fleurs et plantes en général.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 23 avril 2013, elle retient, que les trois articles du contrat de coopération commerciale détaillant les services apportés par le distributeur au fournisseur avaient pour (...)