Lorsqu'une clause dite de garantie de clientèle n'en excluait la mise en oeuvre qu'en cas de faute lourde de la cessionnaire, et qu'il n'est pas démontré que ladite clause portait atteinte à la liberté de choix des clients, la clause ne trouve pas à s'appliquer.
M. X., expert-comptable, a cédé en 2007 à la société A. un droit dit "de présentation de clientèle", dont le solde était payable au plus tard le 31 décembre 2014, sans intérêt jusqu'à cette date, avec une clause de garantie de clientèle aux termes de laquelle "en cas de défection de tout ou partie de la clientèle présentée, pour quelque cause que ce soit, autre que la faute lourde de la société A., M. X. remboursera à première demande de ladite société la partie du droit de présentation associée aux honoraires récurrents annuels HT figurant sur la liste annexée aux présentes. Cette obligation de garantie expirera une année après le règlement de l'indemnité prévue au présent acte payée comptant et à terme". Le même jour les parties ont conclu, pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2014, un contrat dit de sous-traitance permettant à M. X. d'effectuer des missions d'expertise comptable pour certains clients, ses prestations étant facturées à la société A. au taux de 95 % des honoraires facturés aux clients par cette dernière.
M. X., qui avait résilié le contrat de sous-traitance le 20 mai 2008, a obtenu une injonction de payer la somme de 16.149 € à l'encontre de la société A. qui a formé opposition à l'ordonnance.
La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt du 16 décembre 2011, a condamné la société A. à payer à M. X. la somme de 16.749 € correspondant au solde des sommes dues au titre de l'acte notarié de 2007 et l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la clause de garantie de clientèle, au motif d'une part, que cette clause n'a pas à s'appliquer, faute de preuve de détournement volontaire de clientèle par M. X., dès lors que, nonobstant le droit de présentation, la clientèle présentée reste libre de choisir l'expert comptable auquel elle souhaite confier les travaux, et, d'autre part, que, si, sous réserve que soit sauvegardée la liberté de choix du client, le droit de présentation n'est pas illicite, la société A. est néanmoins mal fondée à se prévaloir de la défaillance des clients qui lui ont été (...)